C-26, r. 189.1 - Règlement sur l’organisation de l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec et les élections à son Conseil d’administration

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À jour au 3 juin 2021
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-26, r. 189.1
Règlement sur l’organisation de l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec et les élections à son Conseil d’administration
Code des professions
(chapitre C-26, a. 63.1, 65, 93, par. a, b, e et f et a. 94, 1er al., par. a).
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Décision OPQ 2021-514, sec. I.
1. Le présent règlement a notamment pour objet de fixer le nombre d’administrateurs, autres que le président, formant le Conseil d’administration de l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec, les modalités de l’élection du président et des autres administrateurs élus de ce Conseil d’administration et la durée de leur mandat.
Il a aussi pour objet de fixer le quorum et le mode de convocation des assemblées générales des membres de l’Ordre ainsi que d’établir des règles concernant la rémunération des administrateurs élus du Conseil d’administration.
Décision OPQ 2021-514, a. 1.
2. Le secrétaire de l’Ordre est chargé de l’application du présent règlement. Il surveille notamment le déroulement de l’élection.
Lorsque le secrétaire est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, il est remplacé par une personne désignée par le Conseil d’administration.
Décision OPQ 2021-514, a. 2.
3. Toute personne qui exerce des fonctions en lien avec les élections prévues au présent règlement doit faire preuve d’impartialité et éviter tout commentaire portant sur un enjeu électoral. Elle doit prêter un serment de discrétion et d’impartialité selon la formule établie par le Conseil d’administration.
Décision OPQ 2021-514, a. 3.
4. Aux fins du calcul des délais prévus au présent règlement, lorsqu’une échéance tombe un jour férié ou un samedi, le délai est automatiquement prolongé au jour ouvrable suivant.
Pour l’application du présent règlement, les jours fériés sont ceux prévus au Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
Décision OPQ 2021-514, a. 4.
SECTION II
NOMBRE D’ADMINISTRATEURS, DURÉE DES MANDATS ET REPRÉSENTATION RÉGIONALE
Décision OPQ 2021-514, sec. II.
5. Le nombre d’administrateurs du Conseil d’administration, autres que le président, est fixé à 10.
Ainsi, le Conseil d’administration est formé de 11 administrateurs, dont le président s’il est élu au suffrage universel des membres.
Toutefois, lorsque le président est élu au suffrage des administrateurs, le Conseil d’administration est formé de 10 administrateurs, dont le président.
Décision OPQ 2021-514, a. 5.
6. Le président est élu pour un mandat de 4 ans. Les autres administrateurs sont élus pour un mandat de 3 ans.
Décision OPQ 2021-514, a. 6.
7. Afin d’assurer une représentation régionale adéquate au sein du Conseil d’administration, le territoire du Québec est divisé en 5 régions électorales. Le territoire de chacune des régions électorales correspond au territoire d’une ou de plusieurs régions apparaissant à l’annexe I du Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1). Ces régions électorales sont délimitées de la manière suivante et représentées par le nombre suivant d’administrateurs:
Régions électoralesRégions administratives Nombre d’administrateurs
NORDBas-Saint-Laurent(01)1
Saguenay–Lac-Saint-Jean(02)
Abitibi-Témiscamingue(08)
Côte-Nord(09)
Nord-du-Québec(10)
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine(11)
OUESTOutaouais(07)1
Laval(13)
Lanaudière(14)
Laurentides(15)
CENTRECapitale-Nationale(03)2
Mauricie(04)
Chaudière-Appalaches(12)
Centre-du-Québec(17)
SUDEstrie(05)1
Montérégie(16)
MONTRÉALMontréal(06)2
La région électorale de Montréal de même que celle du Centre sont représentées par un administrateur titulaire du permis d’audiologiste et un administrateur titulaire du permis d’orthophoniste.
Décision OPQ 2021-514, a. 7.
SECTION III
DATE DE L’ÉLECTION, CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ, MISE EN CANDIDATURE, RÈGLES DE CONDUITE APPLICABLES AU CANDIDAT ET COMMUNICATIONS ÉLECTORALES
Décision OPQ 2021-514, sec. III.
§ 1.  — Date de l’élection
Décision OPQ 2021-514, ss. 1.
8. La clôture du scrutin est fixée à 16 h, le 3e vendredi d’octobre chaque année où se tiennent des élections.
Décision OPQ 2021-514, a. 8.
9. La date de l’élection des administrateurs élus, dont le président s’il est élu au suffrage universel des membres de l’Ordre, est celle de la fin du dépouillement du scrutin.
Décision OPQ 2021-514, a. 9.
§ 2.  — Critères d’éligibilité
Décision OPQ 2021-514, ss. 2.
10. Le nombre maximal de mandats consécutifs des administrateurs élus, autre que le président, est fixé à 3.
Tout mandat accompli afin de pourvoir une vacance au Conseil d’administration n’est pas considéré aux fins de la comptabilisation du nombre de mandats que peut exercer un administrateur conformément au premier alinéa et conformément à l’article 63 du Code des professions (chapitre C-26).
Décision OPQ 2021-514, a. 10.
11. Pour être éligible au poste de président, un membre doit avoir été administrateur du Conseil d’administration pendant au moins une année.
Décision OPQ 2021-514, a. 11.
12. Est inéligible à la fonction d’administrateur, dont celle de président, un membre de l’Ordre qui:
1°  occupe un emploi à l’Ordre ou a occupé un tel emploi au cours de l’année précédant la date de l’élection;
2°  est, au moment du dépôt de sa candidature, un membre du Conseil d’administration ou un dirigeant d’une personne morale ou de tout autre groupement de personnes ayant pour objet principal la promotion des droits ou la défense des intérêts des membres de l’Ordre ou des professionnels en général;
3°  a fait l’objet, au cours des 5 années précédant la date de l’élection:
a)  d’une décision disciplinaire en application du Code des professions (chapitre C-26) lui imposant une radiation, une limitation ou une suspension de son droit d’exercer des activités professionnelles;
b)  d’une décision d’un tribunal canadien le déclarant coupable d’une infraction criminelle impliquant un acte de collusion, de corruption, de malversation, d’abus de confiance, de fraude, de trafic d’influence ou des gestes ou des propos abusifs à caractère sexuel;
c)  d’une décision d’un tribunal étranger le déclarant coupable d’une infraction qui, si elle avait été commise au Canada, aurait pu mener à une décision d’un tribunal canadien visée au sous-paragraphe b;
d)  d’une décision le déclarant coupable d’une infraction pénale visée à l’article 188 du Code des professions;
e)  d’une révocation de mandat d’administrateur en lien avec les normes d’éthique et de déontologie déterminées en vertu de l’article 12.0.1 du Code des professions.
Dans le cas d’une décision visée aux sous-paragraphes aet c du paragraphe 3 du premier alinéa, la période d’inéligibilité de 5 ans du membre commence à courir à compter du moment où la peine d’emprisonnement imposée est totalement purgée, le cas échéant, où à compter de la fin de la période visée par la sanction disciplinaire.
Avant de rejeter une candidature en raison d’une décision prévue au sous-paragraphe c du paragraphe 3 du premier alinéa, le secrétaire doit informer le membre des motifs sur lesquels il fonde son intention et lui donner l’occasion de présenter ses observations.
Décision OPQ 2021-514, a. 12.
§ 3.  — Mise en candidature
Décision OPQ 2021-514, ss. 3.
13. Entre le 60e et le 45e jour précédant celui de la clôture du scrutin, le secrétaire transmet à chaque membre qui a son domicile professionnel dans la région où un administrateur doit être élu:
1°  un avis d’élection indiquant la date et l’heure de la clôture du scrutin, la description des postes en élection, les critères d’éligibilité à ces postes et les conditions à remplir pour voter;
2°  un bulletin de présentation conforme à l’article 15.
Lorsque le président est élu au suffrage universel des membres, le secrétaire transmet ces documents à tous les membres.
Le secrétaire peut rendre disponibles les documents énumérés au premier alinéa sur un serveur informatique accessible aux membres. Il informe alors les membres du moyen pour y accéder.
Décision OPQ 2021-514, a. 13.
14. Pour se porter candidat à un poste d’administrateur dans une région donnée, un membre remet au secrétaire le bulletin de présentation signé par 5 membres qui ont leur domicile professionnel dans cette région.
Pour se porter candidat au poste de président, lorsqu’il est élu au suffrage universel des membres, un membre remet au secrétaire un bulletin de présentation signé par 5 membres.
Décision OPQ 2021-514, a. 14.
15. Le bulletin de présentation du candidat comprend:
1°  une photographie récente du candidat;
2°  une déclaration de candidature, d’au plus 500 mots, comprenant un résumé de son curriculum vitae et énonçant les objectifs du candidat. Ces objectifs doivent promouvoir la fonction principale de l’Ordre, soit d’assurer la protection du public;
3°  une déclaration signée par le candidat, sur le formulaire prescrit par l’Ordre, suivant laquelle il s’engage à s’acquitter des devoirs et obligations prévus par le présent règlement et à prendre connaissance des normes d’éthique et de déontologie applicables aux administrateurs.
Décision OPQ 2021-514, a. 15.
16. À la réception du bulletin de présentation, le secrétaire vérifie l’éligibilité de la candidature ainsi que la conformité du bulletin. Le secrétaire peut exiger du membre qu’il apporte des modifications au bulletin de présentation qui n’est pas correctement rempli ou qui contient de l’information erronée.
Le secrétaire refuse la candidature lorsqu’elle ne répond pas aux critères d’éligibilité applicables ou lorsque le bulletin de présentation demeure non conforme malgré une demande de modification. Sa décision est définitive.
Décision OPQ 2021-514, a. 16.
§ 4.  — Règles de conduite applicables au candidat
Décision OPQ 2021-514, ss. 4.
17. Le candidat doit:
1°  assumer personnellement ses dépenses électorales;
2°  s’abstenir de promettre, de donner ou de recevoir des cadeaux, des faveurs, des ristournes ou tout autre avantage visant à favoriser sa candidature ou à favoriser ou à défavoriser celle d’un autre candidat;
3°  s’abstenir de participer à une démarche menée par un tiers ayant pour objet de promouvoir sa propre candidature ou de défavoriser une autre candidature ou de solliciter de l’appui pour une telle démarche;
4°  transmettre des renseignements exacts au secrétaire;
5°  donner suite à toute demande du secrétaire dans les délais que celui-ci détermine.
Décision OPQ 2021-514, a. 17.
§ 5.  — Communications électorales
Décision OPQ 2021-514, ss. 5.
18. Le candidat doit s’abstenir de s’exprimer sur les médias sociaux de l’Ordre afin de promouvoir sa candidature.
Décision OPQ 2021-514, a. 18.
19. Le candidat ne peut laisser croire que la communication provient de l’Ordre ou d’un tiers. Il ne peut utiliser le logo de l’Ordre, y compris le symbole graphique de l’Ordre.
Décision OPQ 2021-514, a. 19.
20. En plus des éléments contenus dans le bulletin de présentation, tout candidat peut diffuser des messages de communication électorale dans la mesure où ceux-ci:
1°  portent sur la protection du public;
2°  sont compatibles avec l’honneur et la dignité de la profession;
3°  sont empreints de courtoisie et de respect à l’égard des autres candidats à l’élection, à l’égard de la profession ainsi qu’à l’égard de l’Ordre et de ses membres.
Décision OPQ 2021-514, a. 20.
21. Un candidat doit fournir au secrétaire, sur demande de ce dernier, une copie de toute communication électorale.
Décision OPQ 2021-514, a. 21.
22. Lorsque le secrétaire constate qu’un candidat n’a pas respecté une règle de communication électorale, il en informe le candidat et lui demande de lui fournir une réponse écrite au plus tard 2 jours suivant la réception de cette demande.
Si, après analyse, le secrétaire est d’avis que le candidat n’a pas respecté une règle de communication électorale, il lui recommande de se rétracter ou de corriger la situation dans le délai de 2 jours qu’il indique.
Lorsque le candidat n’applique pas cette recommandation, le secrétaire publie sur une plateforme de communication utilisée par l’Ordre un avis de non-conformité aux règles de communication, lequel peut comprendre un blâme public si, de l’avis du secrétaire, la situation le justifie.
Décision OPQ 2021-514, a. 22.
SECTION IV
MODALITÉS APPLICABLES À LA TENUE DU SCRUTIN
Décision OPQ 2021-514, sec. IV.
§ 1.  — Modalités applicables à toutes les méthodes de vote
Décision OPQ 2021-514, ss. 1.
23. Le Conseil d’administration détermine selon quelle méthode de vote se tient l’élection, soit le vote par correspondance ou le vote par un moyen technologique.
Décision OPQ 2021-514, a. 23.
24. Au moins 15 jours avant la date fixée pour la clôture du scrutin, le secrétaire transmet à l’électeur, en plus des documents prévus aux paragraphes a à c de l’article 69 du Code des professions (chapitre C-26), les documents suivants:
1°  le bulletin de présentation de chaque candidat pour lequel l’électeur peut voter;
2°  un avis informant l’électeur sur la façon de voter ainsi que la date et l’heure limite de réception des votes.
Le secrétaire peut rendre disponibles les documents énumérés aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa sur le site Internet de l’Ordre ou sur un serveur informatique accessible aux membres. Il informe alors les électeurs du moyen pour y accéder.
Décision OPQ 2021-514, a. 24.
25. Au terme du dépouillement du scrutin, sont élus aux postes d’administrateurs ou de président, selon le cas, les candidats qui ont obtenu le plus de votes pour chacun des postes en élection.
Décision OPQ 2021-514, a. 25.
26. Le secrétaire conserve les documents relatifs au vote, y compris ceux de nature technologique, dans des conditions assurant le secret et l’intégrité du vote.
Il conserve ces documents pendant au moins 60 jours suivant le dépouillement du scrutin ou, le cas échéant, jusqu’à ce que le jugement en contestation d’élection soit passé en force de chose jugée. Par la suite, le secrétaire les détruit de façon sécuritaire.
Décision OPQ 2021-514, a. 26.
§ 2.  — Modalités applicables au vote par correspondance
Décision OPQ 2021-514, ss. 2.
27. Le Conseil d’administration désigne 3 scrutateurs parmi les membres de l’Ordre qui ne sont ni administrateurs du Conseil d’administration ni employés de l’Ordre.
Décision OPQ 2021-514, a. 27.
28. Le secrétaire remet un nouveau bulletin de vote ou une nouvelle enveloppe à l’électeur qui atteste par écrit l’avoir altéré, l’avoir égaré ou ne pas l’avoir reçu.
Décision OPQ 2021-514, a. 28.
29. Au plus tard le 10e jour suivant celui de la clôture du scrutin, le secrétaire procède au dépouillement du scrutin au siège de l’Ordre ou à tout autre endroit qu’il détermine. Les candidats ou leur représentant, sur présentation d’une procuration signée du candidat, peuvent être présents.
Décision OPQ 2021-514, a. 29.
30. La décision du secrétaire concernant la validité d’un bulletin de vote ou le rejet d’une enveloppe est définitive.
Décision OPQ 2021-514, a. 30.
31. Après le dépouillement du scrutin, le secrétaire rédige un relevé de scrutin présentant les résultats du scrutin et en transmet copie à chacun des candidats. Copie de ce rapport est aussi déposée à l’assemblée générale des membres et à la séance du Conseil d’administration qui suivent l’élection.
Décision OPQ 2021-514, a. 31.
§ 3.  — Modalités applicables au vote par un moyen technologique
Décision OPQ 2021-514, ss. 3.
32. Le vote par un moyen technologique s’effectue à l’aide d’un système de vote électronique.
Décision OPQ 2021-514, a. 32.
33. Au moins 15 jours avant la date fixée pour la clôture du scrutin, le secrétaire transmet à l’électeur qui a son domicile professionnel dans la région où un administrateur doit être élu, en plus des documents prévus à l’article 24, un identifiant et un mot de passe lui permettant d’accéder au système de vote électronique et de voter.
Le secrétaire transmet de nouveau l’information visée au premier alinéa à l’électeur qui atteste par écrit l’avoir égarée ou ne pas l’avoir reçue.
Décision OPQ 2021-514, a. 33.
34. Le secrétaire désigne au moins un expert indépendant pour l’assister dans la mise en place et le fonctionnement du système de vote électronique.
Cet expert répond notamment aux critères suivants:
1°  il n’est pas en conflit d’intérêts;
2°  il a une certification dans le domaine de la sécurité des technologies de l’information;
3°  il possède de l’expérience pertinente dans le domaine de la sécurité des technologies de l’information.
Décision OPQ 2021-514, a. 34.
35. L’expert a notamment pour mandat de:
1°  s’assurer que les mesures de sécurité mises en place sont adéquates et qu’elles permettent d’assurer le secret, la sécurité et l’intégrité du vote;
2°  superviser le déroulement du scrutin et les étapes postérieures à celui-ci, dont son dépouillement ainsi que la conservation et la destruction de l’information;
3°  gérer, pendant le scrutin, les accès aux serveurs du système de vote électronique.
Décision OPQ 2021-514, a. 35.
36. Avant l’ouverture du scrutin, l’expert fournit au secrétaire un rapport qui porte notamment sur:
1°  les risques d’intrusion;
2°  les tests de charge;
3°  la validation des algorithmes;
4°  la validation de l’architecture du système de vote électronique.
Le rapport doit confirmer que le système répond aux exigences de la loi et que sa fonctionnalité est optimale en prévision de l’ouverture du scrutin.
Décision OPQ 2021-514, a. 36.
37. L’expert met en place des moyens permettant d’assurer la traçabilité des actions effectuées sur les serveurs et les applications du système de vote électronique.
Il veille également à ce qu’à tout moment du processus électoral, y compris après le dépouillement du scrutin ou lors d’un recomptage des votes, l’établissement d’un lien entre le nom de l’électeur et l’expression de son vote soit rendu impossible.
Décision OPQ 2021-514, a. 37.
38. Avant l’ouverture du scrutin, le secrétaire fournit à l’expert une liste à jour des candidats et des électeurs. Le système de vote électronique, la liste des candidats et la liste des électeurs font alors l’objet d’un contrôle par l’expert afin de permettre de déceler toute modification qui apparaitrait ultérieurement.
Décision OPQ 2021-514, a. 38.
39. Afin d’accéder au système de vote électronique, l’électeur s’identifie en fournissant l’identifiant et le mot de passe qui lui ont été transmis conformément à l’article 33.
Le système vérifie la qualité d’électeur du membre et, le cas échéant, celui-ci accède au bulletin de vote.
Décision OPQ 2021-514, a. 39.
40. L’électeur vote à partir de la liste des candidats pour lesquels il a le choix de voter. Il soumet ensuite son choix, ce qui entraîne l’enregistrement de son vote.
L’électeur reçoit confirmation de l’enregistrement de son vote.
Dès la confirmation de l’enregistrement du vote, la liste des électeurs est mise à jour automatiquement par le système de vote électronique pour indiquer que cet électeur a voté.
L’expert s’assure qu’un électeur ne vote qu’une seule fois.
Décision OPQ 2021-514, a. 40.
41. Le secrétaire rend disponible, pendant les heures normales de bureau et pour toute la durée du scrutin, une assistance téléphonique pour les électeurs.
Décision OPQ 2021-514, a. 41.
42. Si des irrégularités sont décelées pendant le scrutin, l’expert en fait rapport immédiatement au secrétaire et lui fait part de ses conclusions quant à leur incidence sur le résultat du scrutin.
Le secrétaire décide, à la suite de ce rapport, si ces irrégularités affectent la validité du scrutin. Sa décision est définitive.
Le secrétaire conserve un registre de toutes les irrégularités signalées au cours du scrutin et de la façon dont elles ont été traitées.
Décision OPQ 2021-514, a. 42.
43. La clôture du scrutin est immédiatement suivie d’un contrôle qui prévient toute modification ultérieure du contenu du système de vote électronique et de la liste des électeurs ayant voté.
Décision OPQ 2021-514, a. 43.
44. Malgré l’article 74 du Code des professions (chapitre C-26), le dépouillement d’un scrutin tenu conformément à la présente sous-section est effectué par le secrétaire, en collaboration avec l’expert et sans scrutateur. Toutefois, 3 témoins désignés par le secrétaire assistent à ce dépouillement.
Décision OPQ 2021-514, a. 44.
45. Après le dépouillement du scrutin, l’expert présente les résultats du scrutin au secrétaire qui les transmet aux candidats. Les candidats ou leur représentant peuvent assister à cette présentation.
L’expert soumet également au secrétaire un rapport écrit contresigné par les témoins et devant permettre d’attester notamment des éléments suivants:
1°  le système de vote électronique n’a fait l’objet, pendant le scrutin, d’aucune modification et ses données demeurent intègres et confidentielles;
2°  le nombre d’électeurs à qui un identifiant et un mot de passe ont été transmis;
3°  le nombre de votes enregistrés;
4°  il n’a constaté aucune irrégularité pendant la période du scrutin, sous réserve d’irrégularités notées en vertu de l’article 42 et n’ayant pas eu d’incidence sur la validité du scrutin;
5°  la clôture du scrutin a été immédiatement suivie d’un contrôle empêchant toute modification ultérieure du contenu du système de vote électronique et de la liste des électeurs ayant voté.
Ce rapport est conservé dans les archives de l’Ordre et peut être communiqué à un membre qui le demande.
Décision OPQ 2021-514, a. 45.
§ 4.  — Modalités applicables à l’élection du président au suffrage des administrateurs
Décision OPQ 2021-514, ss. 4.
46. L’élection du président, lorsqu’il est élu au suffrage des administrateurs, se tient au scrutin secret lors de la séance du Conseil d’administration qui suit l’élection des administrateurs.
Le secrétaire convoque les administrateurs à cette séance au moyen d’un avis écrit transmis au moins 7 jours avant la date fixée pour sa tenue. Cet avis indique l’objet, la date, l’heure et la séance.
Décision OPQ 2021-514, a. 46.
47. Pour se porter candidat au poste de président, un administrateur élu transmet sa candidature par écrit au secrétaire au plus tard le 5e jour précédant la date fixée pour la tenue de l’élection.
Décision OPQ 2021-514, a. 47.
48. Le secrétaire préside la séance du Conseil d’administration au cours de laquelle se tient le scrutin.
Le secrétaire remet à tous les administrateurs présents à cette séance un bulletin de vote indiquant le nom des candidats.
Décision OPQ 2021-514, a. 48.
49. Si un seul administrateur élu se porte candidat, le secrétaire le déclare élu président.
Décision OPQ 2021-514, a. 49.
50. S’il y a plus d’un candidat, chacun d’eux énonce à tour de rôle ses objectifs avant la tenue d’un scrutin secret.
Une majorité des votes exprimés est nécessaire pour être élu. Si aucun candidat ne rallie cette majorité au premier tour de scrutin, est procédé à un second tour auquel n’est pas éligible le candidat ayant recueilli le moins de voix au dernier tour.
Le secrétaire communique les résultats après chaque tour de scrutin et déclare élu le candidat qui a obtenu la majorité absolue des votes.
Décision OPQ 2021-514, a. 50.
SECTION V
ENTRÉE EN FONCTION DES ADMINISTRATEURS ET VACANCE AU POSTE DE PRÉSIDENT
Décision OPQ 2021-514, sec. V.
51. Le président, s’il est élu au suffrage universel des membres de l’Ordre, et les autres administrateurs entrent en fonction à la clôture de l’assemblée générale annuelle de l’Ordre qui se tient après son élection.
Lorsque le président est élu au suffrage des administrateurs, il entre en fonction dès la clôture de la séance du Conseil d’administration tenue pour son élection.
Décision OPQ 2021-514, a. 51.
52. Une vacance au poste de président est pourvue au moyen d’une élection au suffrage des administrateurs qui élisent par scrutin secret le président parmi les administrateurs élus pour la durée non écoulée du mandat.
Décision OPQ 2021-514, a. 52.
SECTION VI
ORGANISATION DE L’ORDRE
Décision OPQ 2021-514, sec. VI.
§ 1.  — Assemblées générales des membres de l’Ordre
Décision OPQ 2021-514, ss. 1.
53. Le quorum d’une assemblée générale des membres de l’Ordre est fixé à 25 membres.
Décision OPQ 2021-514, a. 53.
54. Le secrétaire convoque une assemblée générale annuelle des membres au moyen d’un avis de convocation transmis aux membres au moins 30 jours avant la date de la tenue de cette assemblée.
L’avis de convocation indique la date, l’heure, le lieu et le projet d’ordre du jour de l’assemblée générale.
Décision OPQ 2021-514, a. 54.
§ 2.  — Rémunération des administrateurs élus
Décision OPQ 2021-514, ss. 2.
55. Les administrateurs élus, autres que le président, qui participent à une séance du Conseil d’administration, à une réunion de l’un des comités constitués par le Conseil d’administration, à une assemblée générale des membres ainsi qu’à toute autre réunion d’un comité à laquelle leur présence est requise ou qui assistent à une formation en lien avec l’exercice de leurs fonctions ont droit à un jeton de présence dont la valeur est fixée par le Conseil d’administration.
La valeur du jeton de présence peut varier selon que la séance, la réunion, l’assemblée ou la formation est d’une durée d’une journée ou d’une demi-journée et selon que l’administrateur y assiste en personne ou par un moyen technologique.
Décision OPQ 2021-514, a. 55.
56. Le président reçoit une rémunération annuelle fixée par le Conseil d’administration qui la ventile tant pour la rémunération directe que pour la rémunération indirecte.
Décision OPQ 2021-514, a. 56.
57. Le Conseil d’administration peut accorder une indemnité de logement ou de déplacement raisonnable au président dans la mesure déterminée par le Conseil d’administration et sur présentation des pièces justificatives.
Décision OPQ 2021-514, a. 57.
§ 3.  — Siège de l’Ordre
Décision OPQ 2021-514, ss. 3.
58. Le siège de l’Ordre est situé sur le territoire de la Ville de Montréal.
Décision OPQ 2021-514, a. 58.
SECTION VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Décision OPQ 2021-514, sec. VII.
59. Malgré les articles 5, 6 et 7, les administrateurs élus en fonction au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement demeurent en fonction jusqu’à l’expiration de leur mandat.
Décision OPQ 2021-514, a. 59.
60. Malgré l’article 6, pour l’élection de 2021, l’administrateur de la région électorale du Centre est élu pour un mandat de 2 ans.
Décision OPQ 2021-514, a. 60.
61. Malgré l’article 6, pour l’élection de 2024, l’administrateur de la région électorale de l’Ouest est élu pour un mandat de 2 ans.
Décision OPQ 2021-514, a. 61.
62. Malgré l’article 6, pour l’élection de 2024, l’administrateur titulaire du permis d’orthophoniste pour la région électorale de Montréal est élu pour un mandat de 2 ans.
Décision OPQ 2021-514, a. 62.
63. Le présent règlement remplace le Règlement sur les assemblées générales et le siège de l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec (chapitre C-26, r. 179) et le Règlement sur les élections et sur la représentation au Conseil d’administration de l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec (chapitre C-26, r. 188).
Décision OPQ 2021-514, a. 63.
64. (Omis).
Décision OPQ 2021-514, a. 64.
RÉFÉRENCES
Décision OPQ 2021-514, 2021 G.O. 2, 2368